(1) Tout acte juridictionnel entaché de violation de la loi et qui n'a fait l'objet
d'aucun recours dans les formes et délais légaux, peut être déféré à la Cour Suprême par le
Procureur Général près ladite Cour:
a) dans le seul intérêt de la loi, à l'initiative de ce magistrat; dans ce cas, ce pourvoi
n'a pas d'effet à l'égard des parties ;
b) sur ordre du Ministre chargé de la Justice ; dans ce cas, la décision de cassation
intervenue produit effet à l'égard de toutes les parties.
(2) Les pourvois visés au présent article ne sont soumis à aucune condition de délai.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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