(1) Tout acte juridictionnel entaché de violation de la loi et qui n'a fait l'objet
d'aucun recours dans les formes et délais légaux, peut être déféré à la Cour Suprême par le
Procureur Général près ladite Cour:
a) dans le seul intérêt de la loi, à l'initiative de ce magistrat; dans ce cas, ce pourvoi
n'a pas d'effet à l'égard des parties ;
b) sur ordre du Ministre chargé de la Justice ; dans ce cas, la décision de cassation
intervenue produit effet à l'égard de toutes les parties.
(2) Les pourvois visés au présent article ne sont soumis à aucune condition de délai.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 94
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 533 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.