Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 507

(1) Avant la date fixée pour l'audience, les membres de la Cour appelés à siéger reçoivent les documents prévus aux articles 482, 484, 493 et 495. (2) A l'audience, l'avocat du demandeur au pourvoi est entendu le premier, suivi de celui du défendeur et enfin, du Procureur Général, s'il n'est pas demandeur.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 90

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Pourvoi en cassation Procedure a l'audience Procedure devant la cour supreme Voies de recours

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SECTION 507

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article 507 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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