(1) Avant la date fixée pour l'audience, les membres de la Cour appelés à
siéger reçoivent les documents prévus aux articles 482, 484, 493 et 495.
(2) A l'audience, l'avocat du demandeur au pourvoi est entendu le premier, suivi de celui du
défendeur et enfin, du Procureur Général, s'il n'est pas demandeur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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