(1) Le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif, notamment en ce que :
a) le mandat décerné ou confirmé par la Cour d'Appel continue à produire ses effets ;
b) les mesures de surveillance judiciaire ordonnées ou confirmées par la Cour d'Appel
continuent à produire leurs effets ;
c) en cas d'acquittement ou de condamnation par la Cour d'Appel, soit à une peine
d'emprisonnement assortie du sursis, soit à une peine d'amende, ou lorsqu'il y a
condamnation à une peine d'emprisonnement dont la durée est inférieure ou égale à la
durée de la détention provisoire, le demandeur an pourvoi détenu est immédiatement
libéré, sous réserve des dispositions de l'article 393.
(2) Toutefois, le demandeur au pourvoi peut saisir la Cour Suprême d'une demande de
suspension des mesures de surveillance ou en mainlevée du mandat
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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