Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 3

ARTICLE 480

(1) Le pourvoi est formé, à peine d'irrecevabilité, par la partie intéressée, soit en personne, soit par son conseil, soit par un mandataire muni d'une procuration dûment légalisée. Il est fait par déclaration au greffe de la Cour Suprême ou de la Cour d'Appel qui a statué, par télégramme avec récépissé, par lettre-recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine. Il est adressé au Greffier en Chef de l'une de ces juridictions. (2) En cas de pourvoi formé par télégramme ou par lettre-recommandée, ou par tout autre moyen laissant trace écrite, la date du pourvoi est celle du timbre à date du bureau de poste du lieu d'expédition ou de l'envoi pour le pourvoi fait par tout autre moyen. (3) La déclaration, le télégramme ou la lettre-recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite, sont consignés dans un registre spécial tenu au greffe à cet effet. (4) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1), la déclaration de pourvoi faite par un mandataire non muni d'une procuration dûment légalisée est valable si par la suite, le demandeur a personnellement régularisé le pourvoi, notamment en constituant avocat ou en introduisant une demande d'assistance judiciaire dans les délais prévus à l'article 482.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Formes du pourvoi Pourvoi en cassation Voies de recours

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 480

Cité par

Renvoie à

Sommaire

article 480 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte