(1) Le délai pour se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus au fond est de dix (10) jours. Il est de sept (7) jours pour les arrêts avant-dire-droit visés à l'article 473.
(2) Les délais de pourvoi courent à compter du lendemain du jour du prononcé de l'arrêt, s'il est contradictoire.
Toutefois, ils ne commencent à courir qu'à compter du lendemain de la signification de l'arrêt pour:
a) la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé et s'il ne ressort pas de l'arrêt que le Président, après avoir mis l'affaire en délibéré, avait expressément informé les parties du jour où l'arrêt devait être prononcé ;
b) le prévenu ou l'accusé qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 350 (1).
(3) Le délai de pourvoi contre les arrêts par défaut est de trente (30) jours. Il court à l'égard du demandeur à compter du lendemain de l'expiration du délai d'opposition.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 84
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article 478 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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