(1) A la date fixée pour la décision, la Cour statue en audience publique après avoir fait appeler les parties. Le Président ou l'un des membres de la Cour donne lecture de la décision.
Après délibérations, rédaction et signature, la Cour rend valablement la décision, même en cas d'empêchement de l'un des membres qui avaient siégé.
(2) En cas de condamnation, le Président informe l'accusé de son droit de se pourvoir en cassation et lui en indique le délai; mention en est faite dans la décision.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 84
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article 471 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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