Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 2 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 440

(1) Le délai pour interjeter appel principal est de dix (10) jours pour toutes les parties, y compris le Ministère Public, à compter du lendemain de la date du jugement contradictoire. (2) Le délai pour interjeter appel incident est de cinq (5) jours à compter du lendemain de la notification de l'acte d'appeI principal aux autres parties, conformément aux dispositions de l'article 443. (3) Si le jugement est rendu par défaut, le délai d'appel commence à courir le lendemain de la date d'expiration du i délai d'opposition.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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Conditions d'appel L'appel Voies de recours

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SECTION 440

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article 440 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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