Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 2 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 439

Aujourd'hui
Le droit d'interjeter appel appartient : a) au condamné ; b) au civilement responsable ; c) à l'assureur de responsabilité, s'il a été partie au procès ; d) à la partie civile ; e) au Procureur de la République ; f) au Procureur Général près la Cour d'Appel ; g) aux administrations publiques ayant mis l'action publique en mouvement, dans le cas prévu par l'article 60 du présent code.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 84

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Conditions d'appel L'appel Voies de recours

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Texte officiel

SECTION 439

Sommaire

article 439 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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