(1) Le délai pour interjeter appel principal est de dix (10) jours pour toutes les parties, y compris le Ministère Public, à compter du lendemain de la date du jugement contradictoire.
(2) Le délai pour interjeter appel incident est de cinq (5) jours à compter du lendemain de la notification de l'acte d'appeI principal aux autres parties, conformément aux dispositions de l'article 443.
(3) Si le jugement est rendu par défaut, le délai d'appel commence à courir le lendemain de la date d'expiration du i délai d'opposition.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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