(1) En cas de condamnation par défaut à une peine d'emprisonnement non
assortie de sursis ou à la peine de mort, le Tribunal décerne mandat d'arrêt contre le
condamné.
(2) Si avant la prescription de la peine, le condamné se présente ou est conduit devant le
Ministère Public et déclare faire opposition, celui-ci dresse procès-verbal de sa comparution et
le fait conduire sans délai devant le Président de la juridiction compétente, qui fixe une date
d'audience et le fait conduire à la maison d'arrêt.
(3) Le Président avertit en outre le condamné qu'en cas d'évasion, il ne sera plus recevable à
s'opposer à l'exécution de la décision à intervenir.
(4) La procédure applicable en cas d'opposition est celle prévue aux articles 432 et suivants.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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