(1) En aucun cas, le défaut d'un prévenu ou d'un accusé ne doit provoquer la
suspension des débats ni retarder le jugement des prévenus et accusés présents.
(2) Le Tribunal peut, après jugement des prévenus ou accusés présents, ordonner la restitution
des pièces à conviction conformément aux dispositions des articles 402 et 403. Cette
restitution est faite contre décharge dans un registre prévu à cet effet.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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