Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 417

(1) Le Président s'assure que l'accusé a constitué un conseil pour sa défense. (2) Si l'accusé poursuivi du chef d'un crime passible de la peine capitale ou perpétuelle n'a pas fait choix d'un conseil, le Président lui en désigne un d'office. (3) Le Président peut désigner un conseil unique pour plusieurs accusés si leurs intérêts ne sont pas opposés.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 82

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Juridictions de jugement Pouvoirs du president Procedure avant l'audience Tribunal de grande instance

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SECTION 417

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article 417 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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