Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 417

Aujourd'hui
(1) Le Président s'assure que l'accusé a constitué un conseil pour sa défense. (2) Si l'accusé poursuivi du chef d'un crime passible de la peine capitale ou perpétuelle n'a pas fait choix d'un conseil, le Président lui en désigne un d'office. (3) Le Président peut désigner un conseil unique pour plusieurs accusés si leurs intérêts ne sont pas opposés.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 82

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Juridictions de jugement Pouvoirs du president Procedure avant l'audience Tribunal de grande instance

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 417

Cité par

Sommaire

article 417 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte