Code de procédure pénale
› Book 3 › Title 2 › Chapter 2 › Section 2
ARTICLE 416
Si l'accusé n'est pas présent, le Président décerne contre lui mandat d'amener
et s'il n'est pas retrouvé, il est jugé par défaut.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 82
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
SECTION 416
Sommaire
article 416 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte