Code de procédure pénale
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ARTICLE 346
Le Président peut, en vue de la manifestation de la vérité, ordonner la citation
de toute personne non partie au procès ou la production de tout document ou objet.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 70
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 346
Sommaire
article 346 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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