Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 345

En cas de suspension de l'audience, le Président doit fixer et indiquer l'heure et la date de la reprise.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 70

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats

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SECTION 345

Sommaire

article 345 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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