Code de procédure pénale
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ARTICLE 345
En cas de suspension de l'audience, le Président doit fixer et indiquer l'heure et
la date de la reprise.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 70
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 345
Sommaire
article 345 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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