Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 344

(1) Le renvoi prononcé en présence des parties qui ont comparu vaut notification du renvoi et de la date de la prochaine audience. (2) Si le renvoi a été prononcé en l'absence d'une partie régulièrement citée, celle-ci peut s'enquérir de la nouvelle date d'audience au greffe de la juridiction.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 70

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Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats

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SECTION 344

Sommaire

article 344 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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