Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 339

Le Président et, le cas échéant, les autres membres de la collégialité, ne doivent pas laisser apparaître leurs sentiments ni exprimer leur opinion au cours des débats.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 69

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats

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SECTION 339

Sommaire

article 339 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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