Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 334

Tout fonctionnaire qui a dénoncé un crime ou un délit, conformément aux dispositions de l'article 135 (5), est tenu de comparaître et de déposer, s'il est cité.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 68

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Juridictions de jugement

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 334

Renvoie à

Sommaire

article 334 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte