Code de procédure pénale
› Book 3 › Title 0
ARTICLE 334
Tout fonctionnaire qui a dénoncé un crime ou un délit, conformément aux
dispositions de l'article 135 (5), est tenu de comparaître et de déposer, s'il est cité.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 68
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 334
Renvoie à
Sommaire
article 334 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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