Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 333

Lorsqu'un témoin ne s'exprime pas dans l'une des langues officielles comprises des membres de la juridiction, ou est sourd-muet ou atteint d'une infirmité qui ne lui permet pas de se faire comprendre, les dispositions des articles 183,354,355 et 357 lui sont applicables.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 68

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SECTION 333

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article 333 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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