Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 333

Aujourd'hui
Lorsqu'un témoin ne s'exprime pas dans l'une des langues officielles comprises des membres de la juridiction, ou est sourd-muet ou atteint d'une infirmité qui ne lui permet pas de se faire comprendre, les dispositions des articles 183,354,355 et 357 lui sont applicables.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 68

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Juridictions de jugement Preuves Temoins Tribunal de premiere instance

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SECTION 333

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article 333 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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