Lorsqu'un témoin ne s'exprime pas dans l'une des langues officielles comprises
des membres de la juridiction, ou est sourd-muet ou atteint d'une infirmité qui ne lui permet
pas de se faire comprendre, les dispositions des articles 183,354,355 et 357 lui sont
applicables.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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