Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 303

Le Président assure la police de l'audience et la direction des débats. A cette fin, des agents de la force du maintien de l'ordre sont mis à sa disposition pour la durée de chaque audience.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 64

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Juridictions de jugement Police de l'audience Publicite et de la police de l'audience

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SECTION 303

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article 303 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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