Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 306

Aujourd'hui
(1) L'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de prise de vues est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 198 (2) du Code Pénal et, si nécessaire, de la confiscation des appareils dans les conditions prévues à l'article 35 du même Code. (2) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le Président peut, par décision motivée, autoriser la sonorisation de la salle d'audience et l'usage d'appareils d'enregistrement ou de diffusion sonores pour permettre à un plus grand public de suivre le déroulement des débats.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 64

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Juridictions de jugement Police de l'audience Publicite et de la police de l'audience Tribunal de premiere instance

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 306

Sommaire

article 306 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte