(1) Le Tribunal de Première Instance est compétent pour connaître des délits et
contraventions tels que définis à l'article 21 (1) b) et c) du Code Pénal.
(2) Lorsqu'il juge en matière de contravention, il applique les mêmes règles qu'en matière de
délit, à l'exception de celles relatives au flagrant délit.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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