Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 13 › Section 1

ARTICLE 268

Le Ministère Public peut, sauf dispositions contraires, interjeter appel contre les ordonnances rendues par le Juge d'Instruction. Cet appel est formé conformément aux dispositions des articles 252 (3) et 254 (1), (3) et 271.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 58

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions Recours contre les actes du juge d'instruction

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 268

Renvoie à

Sommaire

article 268 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte