(1) La juridiction de jugement, saisie par l'ordonnance de renvoi, a qualité
pour constater les nullités visées au présent titre, sous réserve des dispositions des articles 253
et 254.
(2) Si l'ordonnance de renvoi a visé des actes entachés de nullité, la juridiction de jugement en
prend acte, joint l'incident au fond et vide sa saisine par un seul et même jugement.
(3) Toutefois et sous réserve des dispositions de l'article 3, les parties peuvent renoncer à se
prévaloir des nullités visées à l'alinéa 2 ci-dessus. Dans ce cas, la renonciation doit être faite
dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond. Mention en est faite dans le
jugement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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