Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 10

ARTICLE 255

(1) La juridiction de jugement, saisie par l'ordonnance de renvoi, a qualité pour constater les nullités visées au présent titre, sous réserve des dispositions des articles 253 et 254. (2) Si l'ordonnance de renvoi a visé des actes entachés de nullité, la juridiction de jugement en prend acte, joint l'incident au fond et vide sa saisine par un seul et même jugement. (3) Toutefois et sous réserve des dispositions de l'article 3, les parties peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées à l'alinéa 2 ci-dessus. Dans ce cas, la renonciation doit être faite dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond. Mention en est faite dans le jugement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 55

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions Nullites des actes de l'infonnation judiciaire

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 255

Renvoie à

Sommaire

article 255 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte