(1)
a) Si une partie estime qu'un acte d'instruction, à l'exception des ordonnances énumérées à
l'article 257 (I) fait grief à ses intérêts ou à la bonne administration de la justice, elle adresse
au Juge d'Instruction une requête tendant à l'annulation dudit acte.
b) Le Juge d'Instruction procède comme indiqué à l'article 253, puis rend, soit une ordonnance
de rejet de cette requête, soit une ordonnance de transmission du dossier à la Chambre de
Contrôle de l'Instruction.
(2) L'ordonnance rendue est notifiée au Procureur de la République et aux parties.
(3) Le Procureur de la République et toutes autres parties intéressées peuvent relever appel de
ladite ordonnance.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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