Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 4

ARTICLE 221

(1) La durée de la détention provisoire est fixée par le Juge d'Instruction dans le mandat. Elle ne peut excéder six (6) mois. Toutefois, elle peut être prorogée par ordonnance motivée, au plus pour douze (12) mois en cas de crime et six (6) mois en cas de délit. (2) A l'expiration du délai de validité du mandat de détention provisoire, le Juge d'Instruction doit, sous peine de poursuites disciplinaires, ordonner immédiatement la mise en liberté de l'inculpé, à moins qu'il ne soit détenu pour autre cause.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 47

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Constatation et de la poursuite des infractions Detention provisoire

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SECTION 221 — and 222

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article 221 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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