(1) La durée de la détention provisoire est fixée par le Juge d'Instruction dans
le mandat. Elle ne peut excéder six (6) mois. Toutefois, elle peut être prorogée par
ordonnance motivée, au plus pour douze (12) mois en cas de crime et six (6) mois en cas de
délit.
(2) A l'expiration du délai de validité du mandat de détention provisoire, le Juge d'Instruction
doit, sous peine de poursuites disciplinaires, ordonner immédiatement la mise en liberté de
l'inculpé, à moins qu'il ne soit détenu pour autre cause.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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