(1) Lorsque la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le Juge d'Instruction est tenu de se conformer aux dispositions des articles 92 à 99.
(2) Lorsqu'elle a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, le maître des lieux est invité à y assister. S'il n'est pas présent, ou s'il refuse d'assister à la perquisition, celle-ci a lieu en présence (deux de ses parents ou alliés ou de deux témoins.
(3)
a) Le Juge d'Instruction prend connaissance des lettres et papiers découverts et décide des objets et documents à saisir.
b) Les dispositions des articles 92, 93 sont applicables.
(4) Les propriétaires ou détenteurs des documents saisis peuvent en obtenir copies sur leur demande et à leurs frais. Toutefois, le Juge d'Instruction peut rejeter cette demande par ordonnance motivée.
(5) Toute autre personne qui prétend avoir droit sur les objets et documents saisis peut en réclamer la restitution au Juge d'Instruction qui statue après réquisitions du Procureur de la République, par ordonnance non susceptible de recours, notifiée aux parties.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 40
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article 179 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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