Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 177

(1) Le Juge d'Instruction peut se transporter sur toute l'étendue du ressort territorial de sa juridiction pour effectuer tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité, et notamment procéder à des perquisitions et à des saisies. (2) Il peut aussi se transporter hors du ressort territorial de sa juridiction à charge pour lui de prévenir le Procureur de la République compétent.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 40

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Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire

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SECTION 177

Sommaire

article 177 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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