Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 130

Le Ministère Public peut soulever l'irrégularité d'un acte de procédure et saisir la juridiction compétente aux fins de l'annuler.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 29

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions Ministere public

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SECTION 130

Sommaire

article 130 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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