Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 129

Le Ministère Public doit être entendu même lorsqu'il ne s'agit plus que de l'examen des intérêts civils.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 29

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions Ministere public

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SECTION 129

Sommaire

article 129 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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