Code de procédure pénale
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ARTICLE 129
Le Ministère Public doit être entendu même lorsqu'il ne s'agit plus que de
l'examen des intérêts civils.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 29
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 129
Sommaire
article 129 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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