Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 127

(1) Le Ministère Public est indivisible. Tout acte de procédure accompli par un magistrat d'un Parquet est censé l'être au nom du Parquet tout entier. (2) Le Ministère Public est, suivant les distinctions établies au présent article, constitué de l'ensemble des magistrats du Parquet Général de la Cour Suprême, du Parquet Général de la Cour d'Appel, du Parquet du Tribunal de Grande Instance et du Parquet du Tribunal de Première Instance. (3) Le Parquet Général près la Cour suprême comprend le Procureur Général près ladite Cour et l'ensemble des magistrats dudit Parquet. Son ressort territorial est celui de la Cour Suprême. (4) Le Parquet Général près une Cour d'Appel comprend le Procureur Général près ladite Cour d'Appel et l'ensemble des magistrats dudit Parquet. Son ressort est celui de la Cour d'Appel. (5) Le Parquet près le Tribunal de Grande Instance comprend le Procureur de la République près ledit tribunal et l'ensemble des magistrats dudit Parquet. Son ressort est celui du Tribunal de Grande Instance. (6) Le Parquet près le Tribunal de Première Instance comprend le Procureur de la République près ledit tribunal et l'ensemble des magistrats du dit Parquet. Son ressort est celui du Tribunal de Première instance. (7) Les magistrats du Parquet Général de la Cour Suprême, du Parquet Général d'une Cour d'Appel, du Parquet d'un Tribunal de Grande Instance et du Parquet d'un Tribunal de Première Instance exercent, sous le contrôle, la direction et la responsabilité du Chef de chaque Parquet, les attributions conférées par la loi au Procureur Général près la Cour Suprême, au Procureur Général près une Cour d'Appel et au Procureur de la République.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 28

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions Ministere public

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 127

Sommaire

article 127 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte