(1) Le Ministère Public est indivisible.
Tout acte de procédure accompli par un magistrat d'un Parquet est censé l'être au nom du
Parquet tout entier.
(2) Le Ministère Public est, suivant les distinctions établies au présent article, constitué de
l'ensemble des magistrats du Parquet Général de la Cour Suprême, du Parquet Général de la
Cour d'Appel, du Parquet du Tribunal de Grande Instance et du Parquet du Tribunal de
Première Instance.
(3) Le Parquet Général près la Cour suprême comprend le Procureur Général près ladite Cour
et l'ensemble des magistrats dudit Parquet. Son ressort territorial est celui de la Cour Suprême.
(4) Le Parquet Général près une Cour d'Appel comprend le Procureur Général près ladite
Cour d'Appel et l'ensemble des magistrats dudit Parquet. Son ressort est celui de la Cour
d'Appel.
(5) Le Parquet près le Tribunal de Grande Instance comprend le Procureur de la République
près ledit tribunal et l'ensemble des magistrats dudit Parquet. Son ressort est celui du Tribunal
de Grande Instance.
(6) Le Parquet près le Tribunal de Première Instance comprend le Procureur de la République
près ledit tribunal et l'ensemble des magistrats du dit Parquet. Son ressort est celui du Tribunal
de Première instance.
(7) Les magistrats du Parquet Général de la Cour Suprême, du Parquet Général d'une Cour
d'Appel, du Parquet d'un Tribunal de Grande Instance et du Parquet d'un Tribunal de Première
Instance exercent, sous le contrôle, la direction et la responsabilité du Chef de chaque Parquet,
les attributions conférées par la loi au Procureur Général près la Cour Suprême, au Procureur
Général près une Cour d'Appel et au Procureur de la République.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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