Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 111

En cas de crime flagrant, le Procureur de la République est compétent pour diligenter l'enquête. L'arrivée du Procureur de la République sur les lieux de l'infraction dessaisit de plein droit l'officier de police judiciaire qui s'y trouvait, à moins que ce magistrat n'en décide autrement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 24

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Constatation et de la poursuite des infractions Enquetes de police Flagrance des crimes et des delits Police judiciaire

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SECTION 111

Sommaire

article 111 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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