(1) Nonobstant les dispositions de l'article 88 (1) ci-dessus, l'officier de police judiciaire peut, en cas de flagrance et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, se transporter, soit hors de son ressort territorial, soit hors du ressort territorial du parquet où il exerce ses fonctions, à l'effet de poursuivre ses investigations. Dans ce cas, il doit, sous peine de nullité des actes accomplis et de sanctions disciplinaires, obtenir l'autorisation du Procureur de la République de son ressort.
(2) Ce magistrat en avise, le cas échéant, le Procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel l'officier de police judiciaire se transporte.
(3) L'officier de police judiciaire doit, à son arrivée et avant de poursuivre l'enquête, se présenter au Procureur de la République compétent et dans tous les cas, à l'officier de police judiciaire compétent avant de procéder à l'enquête.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 24
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article 110 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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