(1) S'il apparaît nécessaire au cours d'une enquête de police, d'établir ou de
vérifier l'identité d'une personne, celle-ci doit, à la demande de l'officier de police judiciaire
ou de l'un des fonctionnaires visés à l'article 78 (1), se prêter aux opérations qu'exige cette
mesure.
(2) Le refus de se soumettre aux opérations prévues par le présent article constitue une
contravention de quatrième classe.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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