Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 109

(1) S'il apparaît nécessaire au cours d'une enquête de police, d'établir ou de vérifier l'identité d'une personne, celle-ci doit, à la demande de l'officier de police judiciaire ou de l'un des fonctionnaires visés à l'article 78 (1), se prêter aux opérations qu'exige cette mesure. (2) Le refus de se soumettre aux opérations prévues par le présent article constitue une contravention de quatrième classe.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 24

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Constatation et de la poursuite des infractions Enquetes de police Flagrance des crimes et des delits Police judiciaire

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SECTION 109

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article 109 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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