Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 107

Les perquisitions dans un cabinet de médecin, une étude de notaire, d'huissier de justice ou au bureau de toute autre personne tenue au secret professionnel, sont faites en présence du magistrat compétent et, le cas échéant, de l'intéressé et du représentant de son organisation professionnelle, s'il en existe une.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 24

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Constatation et de la poursuite des infractions Enquetes de police Flagrance des crimes et des delits Police judiciaire

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SECTION 107

Sommaire

article 107 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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