1) Les perquisitions dans un cabinet d'avocat n'ont lieu que pour saisir les
documents ou objets en rapport avec une procédure judiciaire ou lorsque lui-même est mis en
cause ou que les documents ou objets concernés sont étrangers à l'exercice de sa profession.
(2) La perquisition est effectuée par le magistrat compétent en présence de l'avocat, du
bâtonnier ou de son représentant.
Elle est effectuée dans les conditions qui préservent le secret professionnel et la dignité de
l'avocat.
(3) Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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