Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 105

Aujourd'hui
Les objets qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité sont, après accord écrit du Procureur de la République, restitués par l'officier de police judiciaire, contre décharge et sur procès verbal, à leur propriétaire ou à toute autre personne chez qui ils ont été saisis.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 23

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions Enquetes de police Flagrance des crimes et des delits

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 105

Sommaire

article 105 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte