Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 105

Les objets qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité sont, après accord écrit du Procureur de la République, restitués par l'officier de police judiciaire, contre décharge et sur procès verbal, à leur propriétaire ou à toute autre personne chez qui ils ont été saisis.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 23

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions Enquetes de police Flagrance des crimes et des delits Police judiciaire

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SECTION 105

Sommaire

article 105 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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