Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 103

(1) Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. (2) Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque: a) après la commission de l'infraction, la personne est poursuivie par la clameur publique ; b) dans un temps très voisin de la commission de l'infraction, le suspect est trouvé en possession d'un objet ou présente une trace où indice laissant penser qu'il a participé à la commission du crime ou du délit ; c) Il y a également flagrance lorsqu'une personne requiert le Procureur de la République ou un officier de police judiciaire de constater un crime ou un délit commis dans une maison qu'elle occupe ou dont elle assure la surveillance.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 22

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Constatation et de la poursuite des infractions Enquetes de police Flagrance des crimes et des delits Police judiciaire

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SECTION 103

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article 103 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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