Lex Cameroun

Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights › Title 5

ARTICLE 78

Aujourd'hui
1) Les organismes de gestion collective doivent tenir à la disposition des personnes intéressées le répertoire de leurs membres et des œuvres de ceux-ci. 2) Les organismes de gestion collective doivent utiliser leurs revenus selon un barème déterminé par leurs statuts et autres textes fondamentaux approuvés par le ministre chargé de la culture.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée) Page source 22

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Gestion collective

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Sommaire

article 78 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights /akn/cm/act/loi/2000-12-19/2000-011
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