Lex Cameroun

Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 73

Aujourd'hui
La rémunération prévue au présent article est versée par le fabricant ou l’importateur des machines et utilisable pour la reproduction à usage privé, d’une œuvre imprimée, lors de la mise en circulation au Cameroun de ces machines.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée) Page source 21

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Rémunération pour copie privée Rémunération pour copie privée des œuvres imprimées

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English text

Texte officiel Paire non revue

SECTION 73

Sommaire

article 73 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights /akn/cm/act/loi/2000-12-19/2000-011
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