La rémunération prévue au présent article est versée par le fabricant ou
l’importateur des machines et utilisable pour la reproduction à usage privé, d’une œuvre
imprimée, lors de la mise en circulation au Cameroun de ces machines.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
Page source 21
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.