Lex Cameroun

Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 73

La rémunération prévue au présent article est versée par le fabricant ou l’importateur des machines et utilisable pour la reproduction à usage privé, d’une œuvre imprimée, lors de la mise en circulation au Cameroun de ces machines.
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Sommaire

article 73 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights /akn/cm/act/loi/2000-12-19/2000-011
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