1) Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle, autres
que l’auteur d’une œuvre musicale, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits
reconnus à l’auteur, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de
l’œuvre audiovisuelle.
2) Le contrat de production audiovisuelle n’emporte pas cession au producteur des
droits graphiques et théâtraux sur l’œuvre. Il prévoit la liste des éléments ayant servi à la
réalisation de l’œuvre qui sont conservés, ainsi que les modalités de cette conservation.
3) La rémunération des auteurs est due pour chaque sorte d’exploitation. Sous réserve
des dispositions de l’article 24 ci-dessus, lorsque le public paie un prix pour recevoir
communication d’une œuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est
proportionnelle à ce prix compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le
distributeur. Elle est versée aux auteurs par le producteur.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée)Page source 16
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article 51 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights/akn/cm/act/loi/2000-12-19/2000-011
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