Lex Cameroun

Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 39

1) À l’expiration des délais de protection visés à l’article 37 ci-dessus, le droit exclusif tombe dans le domaine public. 2) L’exploitation des œuvres du domaine public est subordonnée au respect des droits moraux, à une déclaration préalable adressée au ministre en charge de la culture et au paiement d’une redevance dont le produit est versé dans le compte de soutien à la politique culturelle prévu à l’article 5.4) ci-dessus. 3) Le taux de la redevance est fixé par voie réglementaire.
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article 39 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights /akn/cm/act/loi/2000-12-19/2000-011
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