1) Pour les droits de reproduction et de transformation des logiciels et des bases
ou banques de données, outre les dérogations prévues à l’article 29.2), seules sont admises les
exceptions prévues au présent article.
2) Le titulaire du droit d’auteur ne peut interdire au détenteur légitime d’un logiciel ou
d’une base ou banque de données :
a) de reproduire les parties mineures de cette base ou banque de données;
b) de reproduire ou transformer ce logiciel ou cette base ou banque de données
conformément à leur destination, y compris de corriger les erreurs;
c) de reproduire ce logiciel ou cette base ou banque de données en vue de les remplacer
au cas où ils seraient perdus, détruits ou rendus inutilisables;
d) de procéder à la décompilation, c’est-à-dire de reproduire et de traduire ce logiciel,
lorsque ces actes permettent d’obtenir les informations nécessaires pour réaliser un logiciel
compatible avec ce dernier ou avec un ou plusieurs autres logiciels.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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