1) Les œuvres d’art, y compris les œuvres d’architecture placées de façon
permanente dans un lieu public, peuvent être reproduites et rendues accessibles au public par
le moyen de la photographie ou de l’audiovisuel.
2) Est illicite toute exploitation à des fins lucratives de ces reproductions sans
l’autorisation préalable de l’auteur des œuvres visées à l’alinéa précédent.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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