1) Lorsque l’œuvre a été publiée avec l’autorisation de l’auteur, ce dernier ne
peut interdire :
a) les représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, à
condition qu’elles ne donnent lieu à aucune forme de recette;
b) les représentations effectuées gratuitement à des fins éducatives, scolaires ou au
cours d’un service religieux et dans les enceintes réservées à cet effet;
c) les reproductions et transformations en un seul exemplaire destinées à un usage
strictement personnel et privé de celui qui les accomplit, excluant toute utilisation collective
ou toute exploitation à des fins lucratives, sauf dans les cas prévus aux alinéas 2) et 3) ci-
dessous;
d) les analyses, les revues de presse, les courtes citations justifiées par le caractère
critique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre, à condition qu’elles soient
accompagnées par la mention “source” et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source;
e) l’utilisation des œuvres littéraires ou artistiques à titre d’illustration de
l’enseignement par le moyen de publication, d’émission de télédiffusion ou d’enregistrement
sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation ne soit pas abusive et qu’elle soit
dénuée de tout caractère lucratif;
f) la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre;
g) les reproductions en braille destinées aux aveugles;
h) la reproduction ou la transformation aux fins de preuve dans les procédures
administratives ou judiciaires.
2) La reproduction temporaire d’une œuvre est permise à condition que cette
reproduction :
a) ai lieu au cours d’une transmission numérique de l’œuvre ou d’un acte visant à
rendre perceptible une œuvre stockée sous forme numérique;
b) soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée par le titulaire du droit
d’auteur ou par la loi, à effectuer ladite transmission de l’œuvre ou l’acte visant à la rendre
perceptible;
c) ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu’elle ait lieu dans le cadre
de l’utilisation normale du matériel et qu’elle soit automatiquement effacée sans permettre la
récupération électronique de l’œuvre à des fins autres que celles prévues aux a) et b) ci-
dessus.
3) La limitation pour copie privée prévue à l’alinéa 1) ci-dessus ne s’applique pas :
a) à la reproduction d’œuvre d’architecture sous forme de bâtiments ou de
constructions similaires;
YH
Collection de lois accessible en ligne
CAMEROUN
CM001FR
Copyright, Law, 19/12/2000, No. 2000/011
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b) à la reproduction reprographique d’un livre entier ou d’une œuvre musicale sous
forme graphique;
c) à la reproduction de bases ou banques de données et des logiciels, sauf dans les cas
prévus à l’article 36;
d) à aucune autre reproduction d’une œuvre qui porterait atteinte à l’exploitation
normale de l’œuvre ou qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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