Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 13

ARTICLE 67

(1) Les nouvelles institutions de la République prévues par la présente Constitution seront progressivement mises en place. (2) Pendant leur mise en place et jusqu’à cette mise en place, les institutions de la République actuelles demeurent et continuent de fonctionner. a- Le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu’au terme de son mandat en cours, sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’article 6 alinéa 4 de la Constitution. b- Les Députés à l’Assemblée Nationale restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat en cours, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 8 alinéa 12. (3) L’Assemblée Nationale exerce la plénitude du pouvoir législatif et jouit de l’ensemble des prérogatives reconnues au Parlement jusqu’à la mise en place du Sénat. (4) La Cour Suprême exerce les attributions du Conseil Constitutionnel jusqu’à la mise en place de celui-ci. (5) L’organisation territoriale de l’Etat reste inchangée jusqu’à la mise en place des Régions. (6) (nouveau) Au cas où la mise en place du Sénat intervient avant celle des Régions, le Collège électoral pour l’élection des Sénateurs est composé exclusivement des Conseillers municipaux.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 29

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SECTION 67

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article 67 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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