Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 13

ARTICLE 68

La législation résultant des lois et règlements applicables dans l’Etat fédéral du Cameroun et dans les Etats fédérés à la date de prise d’effet de la présence Constitution reste en vigueur dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle-ci, tant qu’elle n’aura pas été modifiée par voie législative ou réglementaire. 30
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 29

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SECTION 68

Sommaire

article 68 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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